Article R223-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R223-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Pendant la durée de l'adhésion ou du contrat, la mutuelle ou l'union peut effectuer pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 223-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 223-3 ou si la mutuelle ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.