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Article R222-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R222-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


La mutuelle ou l'union peut conclure des traités de réassurance portant sur les engagements qu'elle a contractés au titre d'un contrat mentionné à l'article R. 222-35, et à condition que ces opérations porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % desdites provisions mathématiques.