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Article R222-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R222-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire, la mutuelle ou l'union ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 212-70 à R. 212-83 du même code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de la mutuelle ou de l'union.