Article R222-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R222-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
La participation aux excédents techniques et financiers est calculée séparément pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.