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Article R222-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R222-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33 et du I de l'article R. 212-55 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct.