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Article R222-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R222-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)


Les tarifs pratiqués par les mutuelles et leurs unions sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre de la mutualité.