Articles

Article R222-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R222-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 212-29, les mutuelles et leurs unions peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 222-6, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.