Article R222-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R222-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Lorsque, dans le cadre d'un règlement et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 222-15, il est procédé à la conversion du règlement.