Article R222-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R222-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.
Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.