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Article R222-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R222-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les valeurs d'acquisition des unités de rente et leur valeur de service commune sont fixées chaque année par la mutuelle ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement.