Articles

Article R222-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R222-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)


Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il a adhéré.