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Article R222-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R222-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Pour les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1, il doit être tenu une comptabilité spéciale et établi, en fin d'exercice, un compte spécial des résultats. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités d'application du présent article.