Article R222-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R222-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 222-6, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des membres participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente stipulée au règlement.