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Article R222-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R222-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16 et les charges de gestion prévisionnelles à prendre en compte pour ce calcul, ainsi que pour l'établissement des inventaires, sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.