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Article R222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)


Le règlement peut prévoir la possibilité d'une attribution exceptionnelle d'unités de rente sans contrepartie de cotisation, pour des actions de solidarité et dans la limite du fonds d'action sociale visé à l'article R. 222-9.