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Article R212-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R212-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Une mutuelle ou union ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :

a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 212-70 à R. 212-73 ;

b) Vendre une option lorsque la mutuelle ou union achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;

c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.