Article R212-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R212-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une mutuelle ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72.
Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 211-28.