Article R212-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
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Les transferts de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 relatifs à des opérations régies par l'article R. 211-21 sont effectués par la mutuelle ou l'union substituée aux organismes cédants conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s'est substituée. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert.