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Article R212-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R212-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les mutuelles et unions agréées pour les branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 de l'article R. 211-2 inscrivent à l'actif de leur bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle le membre participant ou le souscripteur de contrat collectif peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de cotisation, au-delà de la prochaine échéance de cotisation.

Le montant reporté est calculé bulletin d'adhésion par bulletin d'adhésion, contrat collectif par contrat collectif ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour cotisations non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais, et au maximum sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert de bulletin d'adhésion ou de contrat collectif.

La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des opérations brutes correspondantes.