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Article R212-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R212-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les prêts hypothécaires mentionnés au 16° de l'article R. 212-31 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.