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Article R212-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R212-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les mutuelles et unions ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.