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Article R212-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R212-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18 de l'article R. 211-2, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 212-32.