Article R212-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R212-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 212-50.
Pour l'application des dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de la mutuelle ou de l'union cédante.