Article R212-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R212-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 212-53 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 212-54. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux mutuelles et unions dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.
Pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent, les valeurs déterminées selon l'article R. 212-54 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à R. 212-72 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 212-53. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie.
Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des dispositions de l'article R. 212-59.