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Article R212-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R212-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 212-16.

Ce fonds ne peut être inférieur à 600 000 Euros.

A concurrence du seuil mentionné au deuxième alinéa ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure audit seuil ou lorsque celui-ci n'est pas applicable, le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 212-15, à l'exception de ceux mentionnés au 6° dudit article.

Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui :

a) Soit garantissent exclusivement des frais d'obsèques dont le montant n'excède pas 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;

b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :

Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;

Le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 500 000 Euros annuellement.