Article R212-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R212-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou plusieurs branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 212-12.
Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
300 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;
225 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 18 de l'article R. 211-2 ;
150 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 17 de l'article R. 211-2.
Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.