Article R212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article R212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Il est porté chaque année dans les charges de la mutuelle ou de l'union une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts.