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Article R212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)


Les statuts de la mutuelle ou de l'union peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à la mutuelle ou à l'union les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme.

Les dispositions de l'article R. 212-2 s'appliquent au fonds de développement.