Article R211-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R211-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 211-28 après son approbation par le conseil d'administration.