Article R211-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R211-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
La liste des pièces qui doivent être fournies à la commission de contrôle pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.