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Article R211-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R211-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


La liste des pièces qui doivent être fournies à la commission de contrôle pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.