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Article R211-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R211-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


La convention conclue en application de l'article L. 211-5 spécifie que la mutuelle ou l'union se substitue à l'autre organisme pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements dans les branches concernées.