Article R211-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R211-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
La convention conclue en application de l'article L. 211-5 spécifie que la mutuelle ou l'union se substitue à l'autre organisme pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements dans les branches concernées.