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Article R211-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R211-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de la mutualité.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.