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Article R211-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

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Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6° du premier alinéa de l'article L. 510-11 concerne une mutuelle ou une union opérant également sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 ou la commission de contrôle, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.