Article R114-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article R114-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Lorsque la mutuelle ou l'union pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée majoritairement de retraités, la limite d'âge à l'exercice des fonctions d'administrateur ne peut être supérieure à 75 ans. Les statuts peuvent prévoir que cette limite s'applique à tous les administrateurs ou seulement à une partie d'entre eux qui ne saurait être inférieure à un tiers des membres du conseil d'administration.