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Article R114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Le montant total des indemnités versées par un même organisme mutualiste en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 ne peut excéder celui du total des dix plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.