Article R114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article R114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
L'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 114-26 peut être attribuée dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein.