Article L243-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L243-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code.