Article L243-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L243-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du présent code.