Article D114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article D114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article D. 114-3 et la convocation rappelle la date de la première.