Article L242-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L242-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière, ainsi que par les articles L. 222-1 à L. 222-5 du code de la construction et de l'habitation les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 incombent au promoteur immobilier.