Article L241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de bâtiment mentionnés à l'article précédent doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits en vue de la vente.