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Article A510-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article A510-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les mutuelles et unions effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de toute opération relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 dès lors que celle-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 80 000 Euros par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à l'obligation d'identification.

Lorsqu'une mutuelle ou une union fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, elle peut, après information de l'organisme sur lequel pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles 2 et 5 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par un autre organisme du même ensemble.