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Article A223-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article A223-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 223-4 est autorisée par la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 au vu du rapport d'un expert mandaté par la mutuelle ou l'union de mutuelles. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci.

Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 212-56.