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Article A223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article A223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)


Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au règlement ou au contrat collectif est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le règlement ou le contrat collectif.

Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à la mutuelle ou l'union de mutuelles.