Article A212-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article A212-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives des rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1997 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 212-12.
Pour la détermination des provisions mathématiques, les mutuelles et unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2010 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A. 212-10.
Les mutuelles et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de l'exercice 2003, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A. 212-10.