Article A212-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article A212-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager et sous réserve du premier alinéa de l'article A. 212-13, d'après les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 212-l0 en vigueur à l'époque de l'application du tarif ;
2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 212-26 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des règlements non couverts par des prélèvements sur cotisations ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;
Elle est déterminée dans les conditions suivantes :
Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :
a) Les produits correspondant aux chargements sur cotisation pour les cotisations périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion, et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice.
Ce taux de rendement est calculé au titre de chaque exercice, sur la base :
- d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat, et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
- d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ;
b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
Pour chaque ensemble homogène de contrats le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini.
La provision de gestion prévue à l'article R. 212-26 est la somme des provisions ainsi calculées.
3° Les mutuelles et unions peuvent calculer les provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire.
Cette possibilité ne concerne pas les opérations pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Pour l'application du présent 3°, les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.