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Article A213-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article A213-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 213-4 à A. 213-5 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.

Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.