Article A212-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article A212-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 212-8 sont les suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de la mutuelle ou de l'union ;
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et f (1, 3, 4, 5) de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnée au f (2 et 10) de l'article A. 211-1 ;
f) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
g) Le nom et les pouvoirs du mandataire général.
Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale des informations mentionnées aux a, c à g du présent article.