Article L220-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L220-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant d'un des moyens de transport mentionnés à l'article L. 220-1 est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 220-6.