Articles

Article A212-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article A212-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)


La provision technique pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article R. 212-23 est calculée prorata temporis pour chacune des catégories d'opérations définies au 1° du I de l'article L. 111-1, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.